S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
158. Campement: Un campement et des moyens de restauration doivent être mis à la disposition des travailleurs qui exécutent des travaux dans des lieux éloignés n’offrant pas de possibilité d’hébergement, sauf si ces travaux ne s’étendent que sur des périodes de courte durée.
D. 885-2001, a. 158.